attribuer aux salariés des bons d’achat en exonération

Dans une information publiée sur son site internet le 28 août 2023, le réseau des URSSAF a rappelé la possibilité pour le comité social et économique, ou dans certains cas l’employeur, d’attribuer des bons d’achat pour la rentrée scolaire en bénéficiant, sous certaines conditions, d’une exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale.

Rappel : assujettissement des bons d’achat, sauf tolérances

En principe, les bons d’achat offerts aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou l’employeur sont, pour les juges, des avantages octroyés à l’occasion du travail accompli et donc soumis à cotisations (cass. soc. 11 mai 1988, n° 86-10122, BC V n° 287 ; cass. civ., 2e ch., 30 mars 2017, n° 15-25453 FPB).

Le réseau des URSSAF admet toutefois depuis longtemps, en application de tolérances ministérielles, que sous certaines conditions, ce type d’avantages soit exonéré du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale (lettre-circ. ACOSS 2011-24 du 21 mars 2011 et instr. min. du 17 avril 1985).

À noter : ces tolérances sont toutefois dénuées de valeur juridique opposable, faute d’être prévues par un texte juridique ou une circulaire opposable. À l’heure où nous rédigeons ces lignes, elles ne figurent pas encore au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS).

Qui peut bénéficier des tolérances ?

Les tolérances concernent uniquement les bons d’achat attribués par les CSE des entreprises de 50 salariés et plus (CSE « de plein exercice », compétent en matière d’activités sociales et culturelles).

Ces tolérances peuvent aussi s’appliquer aux bons d’achat attribués directement par l’employeur, mais uniquement dans des cas limités :

-en l’absence de CSE « de plein exercice » (entreprises de moins de 50 salariés) ;

-ou dans les entreprises de 50 salariés et plus en cas de P-V de carence.

Tolérance variable selon la valeur des bons

Les conditions des tolérances varient selon que la valeur cumulée des bons d’achats et cadeaux octroyés au salarié sur l’année, tous événements confondus, excède ou non 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par an (183 € en 2023).

Montant global de tous les bons attribués en 2023 inférieur ou égal à 183 €

Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués aux salariés au cours d’une année civile, à quelque occasion que ce soit, n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié (soit 183 € en 2023), ce montant n’est pas assujetti aux cotisations et contributions sociale.

Des bons d’achat octroyés à l’occasion de la rentrée scolaire peuvent ainsi rentrer dans cette tolérance.

Seuil de 183 € dépassé au global sur 2023

Lorsque le seuil de 5 % du plafond mensuel par salarié (183 € en 2023) est au global dépassé sur l’année civile, l’employeur doit vérifier pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les 3 conditions suivantes sont remplies :

-l’attribution du bon d’achat doit être en lien avec une liste précise d’événements (dont la rentrée scolaire fait partie) ;

-l’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué ;

-le montant ne doit pas être disproportionné par rapport à l’événement, c’est-à-dire d’une valeur conforme aux usages (5 % du plafond mensuel par événement et par année civile, soit 183 € en 2023).

Si ces 3 conditions ne sont pas simultanément remplies, le bon d’achat est soumis aux cotisations et contributions sociales dès le premier euro.

À noter : les bons d’achat sont cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel. Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil doit s’apprécier pour chacun d’eux.

Concernant plus spécifiquement la « rentrée scolaire », le réseau des URSSAF, dans une information du 28 août 2023, reprend les conditions précitées, et rappelle que pour être exonérés, les bons d’achat doivent :

-être distribués aux salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat, sous réserve de la justification du suivi de scolarité (établissements scolaires, universitaires, lycées professionnels, centres d’apprentissages…)

-mentionner la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir en rapport avec la rentrée scolaire : fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique ;

-être d’un montant inférieur ou égal à 183 € (soit 5 % du plafond mensuel) en 2023, étant entendu que ce seuil s’entend par enfant concerné (guide urssaf CSE 2023, p. 9).

Par ailleurs, rappelons que les bénéficiaires doivent être concernés par l’événement. Ainsi, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire.

Enfin, les employeurs doivent prendre garde à ne pas donner trop tard les bons d’achat de rentrée scolaire. Le site Internet du réseau des URSSAF, dans sa fiche relative aux prestations liées aux activités sociales et culturelles, souligne que par « rentrée scolaire », il faut entendre toute rentrée de début d’année scolaire, universitaire, peu importe la nature de l’établissement : établissement scolaire, lycée professionnel, centre d’apprentissage, etc. L’attribution tardive pourrait ainsi impacter l’exonération au titre de la rentrée, et entraînerait un assujettissement aux cotisations et contributions.

Exemple : pour illustrer son propos, le site URSSAF prend l’exemple d’une attribution en décembre pour une rentrée de septembre : le bon d’achat est alors considéré comme attribué au titre de la scolarité (et pas de la rentrée scolaire), de sorte qu’il est hors tolérance et donc assujetti à cotisations.

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